Article 54 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 54 de la Constitution de la Cinquième République française traite de la solution en cas de conflit déclaré entre la Constitution française et un traité. Le conseil constitutionnel teste la conformité du traité à l'égard de la Constitution, un refus indique qu'une révision constitutionnelle est nécessaire pour l'application ou la ratification. Cet article constitutionnalise la supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux.

Texte modifier

Version actuelle telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 modifier

« Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution »

— Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Version d'origine modifier

« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre ou par le président de l'une ou de l'autre assemblée, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. »

— Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958[2]

Contenu modifier

Extension de la saisie modifier

La saisie du Conseil constitutionnel en vertu de cet article a été étendue aux députés ainsi qu'aux sénateurs par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. En date de 2015, sur les treize utilisations de l'article, les députés et sénateurs n'ont demandé la saisie que deux fois[3].

Absence d'indication sur la temporalité de la saisie modifier

La Constitution ne donne pas d'indication quant au moment à partir duquel ou jusqu'auquel le Conseil constitutionnel peut être saisi. La loi organique sur le Conseil constitutionnel (ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958) n'indique rien[3]. La saisine est donc facultative[4].

Applications modifier

Malgré l'extension du droit de saisine aux parlementaires en 1992, il reste rare et le Conseil constitutionnel n'a été saisi que treize fois dans le cadre de cette procédure, la plupart du temps sur des textes en rapport avec l'Union européenne. Ainsi, un grand nombre de traités internationaux échappent à tout contrôle de constitutionnalité a priori[5].

Sur les treize utilisations de cet article, le Président de la République a été à l'origine de la saisine huit fois, et le Premier ministre quatre fois. Certaines saisines ont été conjointes, notamment en période de cohabitation[3].

Cet article doit être combiné avec l'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution qui permet au Conseil constitutionnel de contrôler la constitutionnalité d'une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international, ce qui permet de procéder à un contrôle indirect de celui-ci[6],[7].

Liste des utilisations de l'article 54 modifier

À ce jour, le traité fut appliqué treize ou quatorze fois[8].

Postérité modifier

L'article est repris, presque mot pour mot, au sein de l'article 216 de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006[10].

Bibliographie modifier

  • Didier JAMOT, Annuaire des engagements internationaux ayant fait l'objet d'une loi d'autorisation sous la Ve République, L'Harmattan, 2019 (ISBN 978-2-3431-6237-9).

Notes et références modifier

  1. Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  3. a b et c France., Guillaume, Marc, 1964- ..., Vedel, Georges, 1910-2002. et Normandie roto impr.), La Constitution, Paris/61-Lonrai, Éditions Points, dl 2019, 487 p. (ISBN 978-2-7578-7976-4 et 2-7578-7976-6, OCLC 1122841782, lire en ligne)
  4. Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-081520-4, lire en ligne)
  5. Louis Favoreu, Patrick Gaia, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, André Roux, Eric Oliva, Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, coll. « Les Grands arrêts », 2013, p. 297
  6. Louis Favoreu, Patrick Gaia, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, André Roux, Eric Oliva, Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, coll. « Les Grands arrêts », 2013, p. 297-298
  7. « Décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980 », Conseil constitutionnel (consulté le ).
  8. Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Jacques Bourdon et Jean-Claude Ricci, Droit constitutionnel et institutions politiques, Economica, (ISBN 2-7178-4220-9), p. 502-504
  9. « Mettant en doute la conformité du traité de Maastricht à la Constitution M. Pasqua (RPR) saisit le Conseil constitutionnel », sur Le Monde,
  10. Joseph Kazadi Mpiana, La Position du droit international dans l'ordre juridique congolais et l'application de ses normes : l'application de ses normes, Paris, Editions Publibook, , 564 p. (ISBN 978-2-342-00512-7, lire en ligne)

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier