Détournement de fonds

Le détournement de fonds est l'appropriation frauduleuse de biens par une personne pour son propre intérêt à qui l'on avait fait confiance pour gérer l'argent et les fonds détenus par un autre individu ou par une organisation tiers.

Droit par pays modifier

Canada modifier

Droit pénal modifier

Il n'existe pas d'infraction spécifiquement nommée « détournement de fonds » dans le Code criminel. Par contre, l'infraction d'abus de confiance criminel (art. 336 C.cr.[1]) est applicable aux situations factuelles d'appropriation de fonds d'une personne de confiance.

« Abus de confiance criminel

336 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie. »

L'infraction de fraude (art. 380 C.cr.[2]) peut aussi être utilisée en cas de détournement de fonds car elle vise « Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur ».

Lorsque le détournement de fonds résulte de la corruption de personnes liées à l'État au moyen de pots-de-vin, plusieurs infractions peuvent trouver application, notamment la corruption de fonctionnaires (art. 120 C.cr.[3]), les fraudes envers le gouvernement (art. 121 C.cr.[4]), l'abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C.cr.[5]), les actes de corruption dans les affaires municipales (art. 123 (1) C.cr. [6] ou l'infraction d'influencer un fonctionnaire municipal (art. 123 (2) C.cr.).

Droit des professionnels modifier

En outre, en droit des professionnels, les professionnels qui doivent gérer des sommes d'argent versées par leurs clients (par ex. les avocats, les notaires et les comptables agréés) sont tenus de respecter les règles relatives aux comptes en fidéicommis. En cas de non-respect de ces règles, le professionnel qui commet un détournement de fonds peut être radié de son ordre professionnel[7].

France modifier

Détournement de fonds
Territoire d’application Drapeau de la France France
Incrimination Art. 432-15 du code pénal
Classification Délit
Amende 1 000 000 €
Emprisonnement 10 ans
Prescription 3 ans
Compétence Tribunal correctionnel

Les fonds peuvent être des fonds sociaux ou des fonds publics. Les qualifications pénales d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance sont voisines. L'abus de confiance couvre tous les agissements de détournement de fonds ou d'objet qui ont été confiés à une personne de confiance. L'abus de biens sociaux désigne spécifiquement les détournements de fonds opérés par les dirigeants de sociétés commerciales (SA, SARL, SAS).

Certaines associations sont spécialisées dans la traque de ce type d'infractions, notamment Transparency International.

Application restrictive modifier

En France l'article 432-15 du code pénal vise les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'un service public. Cette notion englobe le facteur des Postes[8] et les actes des notaires même sous seing privé[9].

Le détournement de fonds entre personnes hors de tout service public n'est pas répréhensible pénalement sous cette qualification, il conviendra de lui préférer la qualification d'abus de confiance[réf. nécessaire].

Exemples notables modifier

Notes et références modifier

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 336, <https://canlii.ca/t/ckjd#art336>, consulté le 2023-02-27
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 380, <https://canlii.ca/t/ckjd#art380>, consulté le 2023-02-27
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 120, <https://canlii.ca/t/ckjd#art120>, consulté le 2022-11-14
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 121, <https://canlii.ca/t/ckjd#art121>, consulté le 2022-11-14
  5. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 122, <https://canlii.ca/t/ckjd#art122>, consulté le 2022-11-14
  6. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 123, <https://canlii.ca/t/ckjd#art123>, consulté le 2022-11-14
  7. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, Volume 1 - Éthique, déontologie et pratique professionnelle , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020
  8. Ch.crim. 3 janv. 1947
  9. Ch crim. 11 octobre 1994

Voir aussi modifier

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Articles connexes modifier

Liens externes modifier