Un devoir de réserve est un devoir qui consiste à rester neutre d'une personne en autorité, notamment un juge ou un haut fonctionnaire, établi dans le but de conserver l'apparence de neutralité et d'impartialité de sa charge publique, ainsi que l'image d'impartialité de l'État lui-même, dont cette personne agit à titre de représentant.

Droit canadien modifier

Québec modifier

En droit canadien et québécois, les juges ont un devoir de réserve dans leur comportement public. Ce devoir figure notamment à l'article 8 du Code de déontologie de la magistrature québécois[1].

D'après l'ouvrage L'éthique dans la fonction publique québécoise, il est exigé une plus grande réserve des hauts fonctionnaires[2].

Dans le préambule de la Loi sur la laïcité de l'État[3], il est écrit que la loi vise à « établir un devoir de réserve plus strict en matière religieuse à l’égard des personnes exerçant certaines fonctions, se traduisant par l’interdiction pour ces personnes de porter un signe religieux dans l’exercice de leurs fonctions ». Les personnes visées par ce devoir de réserve sont à l'annexe II de la loi : cela inclut notamment les enseignants du réseau public, les agents de la paix, les avocats poursuivants, les avocats et notaires du gouvernement québécois, les juges de paix fonctionnaires, les juges administratifs, les arbitres en droit du travail et les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Droit français modifier

Dans la fonction publique française, le devoir de réserve est une exception au principe général de liberté d'expression des fonctionnaires[réf. nécessaire]. Cette obligation de mesure dans les propos est néanmoins limitée en particulier si les responsabilités hiérarchiques de l'agent qui s'exprime sont faibles ou s'il s'exprime sous un mandat syndical.

Notes et références modifier

  1. Code de déontologie de la magistrature, RLRQ c T-16, r 1, art 8, <https://canlii.ca/t/cjf2#art8>, consulté le 2021-01-20
  2. Gouvernement du Québec. L'éthique dans la fonction publique québécoise. Québec : Éditeur officiel du Québec, 2003
  3. RLRQ c L-0.3